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Revenus à l’audience, les avocats du requérant ont développé huit moyens pour contester les résultats du second tour de l’élection présidentielle du 29 octobre 2006. Le premier grief concernait les listes des omis et les votes par dérogation, ainsi que les listes spéciales. Pour eux, c’était là des manoeuvres orches­trées par l’institution organisatrice des élections pour favoriser la fraude.

Ils se sont appuyés sur l’article 47 de la loi électorale pour justifier leur deuxième moyen. Ceci concernait la non publication de la liste des bureaux de vote 15 jours avant la date du scrutin. Ils ont allégué que cela était fait pour favoriser les votes fictifs. Les avocats du requérant ont relevé que la CEI n’a publié la liste des centres et bureaux de vote que le 28 septembre. Etant tombé sur ces listes, le MLC a constaté qu’il y avait 74.925 bureaux fictifs. Ils ont aussi parlé des bureaux sans adresses.

A ce sujet, les experts et les avocats de la CEI ont fait comprendre à la Cour qu’il y avait confusion dans le chef du requérant, du fait que chaque centre ayant 6 bureaux, le cen­tre lui-même était transformé en septième bureau. A propos des bureaux sans adresses, la CEI a expliqué que certains votes se sont déroulés sous des tentes par manque d’infrastructures. Or, une tente ne peut pas avoir d’adresse.

Le troisième moyen (arti­cle38 de la loi électorale) concernait l’interdiction des témoins du MLC d’accomplir leur devoir civique. Ils auraient été empêchés, soit chassés des bureaux de vote. Les avocats du requé­rant ont argué qu’à cause de cela, il n’y a eu que 86 procès-verbaux contresignés à Bukavu et Walungu. Et que cela s’est ré­pété partout à l’intérieur du pays pour favoriser une fraude systé­matique et systémique. Mais les représentants de la CEI ont sou­tenu qu’il n’y avait aucune preuve sur les faits dénoncés. Car, le MLC n’ayant pas précisé les actes matériels et les circonstances de temps que la CEI les a posés.

Le quatrième moyen n’était que le corollaire du troisième. Ici, le requérant a stigma­tisé la violation de l’article 68 ali­néa 2 de la loi électorale, en allé­guant que les témoins se sont vus refuser les fiches des résultats. Là aussi, la CEI a précisé que le requérant n’a cité ni les bureaux en question, ni les noms des té­moins à qui on avait refusé ces fiches. Le cinquième moyen était basé sur l’article 38 de la déci­sion de l’application de la loi n°4 portant identification et enrôlement des électeurs. Ici, la partie requérante a exigé le fichier élec­toral national d’identification. du fait que la CEI a fait imprimer des duplicata illicites des cartes d’électeurs. Mais la CEI a rétorqué avoir fait un travail rationnel et scientifique. Le centre na­tional de traitement avait imprimé des duplicata d’usage pour les électeurs qui avaient perdu leurs cartes.

Le sixième moyen con­cernait le manque de compilation des résultats de certains bureaux de vote. Le septième faisait appel à l’honnêteté du scrutin. Ici, le requérant fustigeait le fait que She Okitundu ait reçu de la Ban­que centrale du Congo 1 million de dollars américains pour la cé­rémonie d’investiture du prési­dent élu. Dans le huitième moyen, le requérant démontrait qu’il y a eu violation de l’article 112. Ceci, du fait que la Haute autorité des médias (Ham) avait toléré plusieurs voies de fait com­mises par l’adversaire du candi­dat Jean-Pierre Bemba. Aussi, le requérant a avancé que non seu­lement l’interdiction d’antenne frappait uniquement les cadres du MLC, mais aussi les médias pro­ches du requérant étaient détruits par le fait de son adversaire.

Requête non fondée

Au cours des plaidoiries, les avocats du candidats Joseph Kabila, intervenant volontaires, ont rejeté tous ces moyens dé­veloppés par le MLC. Pour Me Nkulu Kilombo, il n’y a aucune preuve. Me Banza Malale a dit que la CEI est composite, du fait qu’elle comprend en son sein les membres de toutes les compo­santes et entités. « Il est donc inavoué qu’on cherche à en­foncer la CEI », a-t-il fait remar­quer. Pour lui, il y avait donc coupure de pont entre les avocats du requérant et leurs clients qui étaient acteurs à la Cei, Me Banza a, entre autres, relevé que cette requête est dirigée contre les élections, mais non contre la CEI qui est là en tant qu’expert.

Quant au ministère public, il a dit qu’il y avait manque de précision et de preuves dans les quatre premiers moyens. Pas de pertinence particulière dans le cinquième. Le requérant n’a pas démontré une influence détermi­nante sur le scrutin en ce qui concerne le sixième moyen. Quant au septième, il a précisé que la lettre de She Okitundu était adressée au ministre des Finances, et non au directeur de la Banque centrale du Congo. Pour le huitième concernant la Haute autorité des médias, il l’a aussi trouvé non fondé.

Dans sa réqui­sition, le Procureur général de la République a déclaré ce recours non fondé et demandé tout sim­plement à la Cour de confirmer les résultats de l’élection prési­dentielle du second tour au terme duquel la Commission électorale indépendante a proclamé élu pré­sident le candidat Joseph Kabila.

(Yes)

Le Potentiel

Last edited: 27/11/2006 12:27:02

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